JurisprudencesCode civil article 696 - France. La jurisprudence francophone des Cours suprĂȘmes.
Je ne connais pas de question plus Ă©pineuse que celle du comput des dĂ©lais. Greffier, parquetier, magistrat du siĂšge, avocat, huissier ou notaire, l’angoisse nous saisit surtout lorsque nous sommes sur les derniers jours ou les derniĂšres heures du dĂ©lai. FĂ©brilement nous cherchons la date et parfois l’heure de l’évĂšnement de dĂ©part acte, dĂ©cision, fait. Alors surgit le doute quant au point de savoir si oui ou non le dĂ©lai est expirĂ©. La premiĂšre chose Ă  considĂ©rer est la suivante. Rien, jamais, aucune explication n’a permis de dĂ©barrasser les juristes de cette question. Les disputes Ă  ce sujet remontent aux origines de la science du droit et encore aujourd’hui, lorsque le lĂ©gislateur veut simplifier les choses, dans sa maladresse il les complique. Prenons l’exemple d’un acte pour l’accomplissement duquel nous avons un dĂ©lai de dix jours aprĂšs un Ă©vĂ©nement. Reprenons posĂ©ment les Ă©lĂ©ments du problĂšme. Nous avons, d’une part, le dĂ©lai en lui-mĂȘme, avec sa durĂ©e. Et puis d’autre part il y a deux jours extrĂȘmes d’un cĂŽtĂ© il y a le jour de l’évĂ©nement de dĂ©part, de l’autre le dernier jour oĂč l’acte peut encore ĂȘtre accompli. Dies a quo et dies ad quem. Dies a quo. Le jour de l’évĂ©nement de dĂ©part s’appelle le dies a quo. La premiĂšre question porte sur le point de savoir s’il est comptĂ© dans le dĂ©lai, c’est-Ă -dire si le dĂ©compte commence avec lui inclus, ou si au contraire il est exclus, le premier jour Ă©tant le lendemain. En principe le jour de l’évĂ©nement point de dĂ©part n’est pas le premier jour du dĂ©lai. Dies termini non computatur in termino. Autrement dit, le dĂ©compte un commence Ă  minuit et non pas dans la journĂ©e de l’évĂ©nement. C’est la rĂšgle posĂ©e actuellement au Code de procĂ©dure civile français, Ă  l’article 641 al. 1. Lorsqu’un dĂ©lai est exprimĂ© en jours, celui de l’acte, de l’évĂ©nement, de la dĂ©cision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Comme disent certains enseignants, il suffit d’additionner au quantiĂšme la durĂ©e du dĂ©lai. Ainsi, pour notre dĂ©lai de dix jours, si l’évĂ©nement qui le fait courir arrive le 3 juin, le dernier jour du dĂ©lai est le 13 juin. Attention, nĂ©anmoins, que le systĂšme contraire a parfois Ă©tĂ© dĂ©fendu. Et l’on a pu parler en ce cas de dĂ©lai non franc ». Quel que soit l’unitĂ© de mesure employĂ©e, heure, jour, mois ou annĂ©e, il faut bien distinguer l’étendue de temps et ses limites. C’est exactement le mĂȘme problĂšme dans l’arpentage oĂč l’on distingue la centurie pan de terre et la limite, ou dans le comput de la parentĂ©, avec la notion ambiguĂ« de gĂ©nĂ©ration ». A minuit il faut compter un. Minuit est la seconde limite du jour de l’évĂ©nement, puisqu’un jour est encadrĂ© par deux instants. Comme l’écrit Roger Perrot, chaque espace de temps de minuit Ă  minuit constitue une journĂ©e. La marche de dĂ©part n’est pas comptĂ©e. Le pied reposĂ© sur la premiĂšre marche, premier pas accomplis, il faut compter un. Comme entre un pĂšre et son fils il y a un degrĂ©. Certains prĂ©fĂ©reront considĂ©rer que c’est la limite entre les plages de temps qui est comptĂ©e. Soir du jour de l’évĂ©nement, matin du premier jour. Allons maintenant Ă  l’autre extrĂȘme. Dies ad quem. Toujours en principe, le dernier jour du dĂ©lai, dit dies ad quem, celui, dans notre exemple, qui est le dixiĂšme, est, dit-on, compris dans le dĂ©lai. C’est-Ă -dire qu’il est encore possible d’agir le dernier jour. Le soir du neuviĂšme jour, Ă  minuit, on compte dix, et l’on peut encore agir jusqu’au soir de ce dixiĂšme jour Ă  minuit. Mais non plus aprĂšs, car le dĂ©lai expire le dernier jour Ă  minuit. Par exemple si l’on compte le jour de l’évĂ©nement, pour un dĂ©lai de dix jours cela fait en somme onze jours pour agir. Un plus dix. Car Ă©videmment on peut agir immĂ©diatement aprĂšs l’évĂ©nement dĂ©clencheur, mĂȘme si ce jour-lĂ  on n’aura pas un jour plein. En principe. Franc ou non franc ? PremiĂšre interprĂ©tation. C’est avec le dernier jour du dĂ©lai, dernier jour utile, que les choses se compliquent. En effet, lorsque ce dernier jour tombe un jour fĂ©riĂ©, par exemple un dimanche, il faut considĂ©rer qu’en principe il aurait fallu agir le samedi, voire le vendredi, mais que le lundi il est trop tard. Le dĂ©lai est alors dit non-franc ». Remarque le pire rĂ©gime serait celui oĂč le dĂ©lai serait non-franc en ce sens mais Ă©galement quant au dies a quo. Si l’évĂ©nement arrive un 3 juin, le dernier jour pour agir serait en tous cas le 12 juin. Il ne semble pas qu’il y ait un domaine de notre droit qui suive ce rĂ©gime. C’est par exception que l’on accorde un report au premier jour ouvrable suivant. Alors le dĂ©lai est dit franc ». Actuellement c’est ce que dispose en son second alinĂ©a l’article 642 du Code de procĂ©dure civile. Le dĂ©lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ© est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Autrement dit, en ce premier sens dans notre pays les dĂ©lais sont en principe francs ». Seconde interprĂ©tation. Contrairement Ă  ce que nous venons d’établir, longtemps le droit français a considĂ©rĂ© qu’un dĂ©lai franc signifiait que le jour d’aprĂšs le dies ad quem Ă©tait encore un jour utile. Le Code de procĂ©dure civile ancien disposait en son article 1033 Le jour ... de l’échĂ©ance n’est jamais comptĂ©. Le dĂ©lai Ă©tait non franc lorsque le dernier jour du dĂ©lai Ă©tait aussi le dernier jour pour agir. Devant les hĂ©sitations et les risques que cela faisait courir aux justiciables un dĂ©cret du 26 novembre 1965 dĂ©cida que tous les jours seraient francs, au sens oĂč le dernier jour n’est pas comptĂ© ». Autrement dit, le dixiĂšme jour du dĂ©lai n’est pas comptĂ©, et le dĂ©lai expire le lendemain Ă  minuit. Sur ces entrefaites le nouveau Code de procĂ©dure civile vint Ă  Ă©tablir que Tout dĂ©lai expire le dernier jour Ă  vingt-quatre heures ». C’est l’alinĂ©a 1er de l’article 642. Dans le langage moderne, cela signifie que les dĂ©lais, en France, sont en principe non francs ». Mais il faut faire attention Ă  ceci que les procĂ©dures pĂ©nale et administrative ?, elles, sont demeurĂ©es fidĂšles au droit ancien. En droit pĂ©nal les dĂ©lais sont francs. Ainsi du dĂ©lai de cinq jours pour se pourvoir en cassation [1] le ministĂšre public et toutes les parties ont cinq jours francs aprĂšs celui oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© prononcĂ©e pour se pourvoir en cassation. Autrement dit, ni le dies a quo, ni le dies ad quem ne sont alors compris dans le dĂ©lai. Et en outre il reste possible, lorsque le dernier jour est fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, d’attendre le premier jour ouvrable suivant. NĂ©anmoins, il faut toujours redoubler d’attention en ce domaine. En matiĂšre de droit pĂ©nal de la presse l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ou pour le dĂ©pĂŽt du mĂ©moire en cassation [2], le dĂ©lai est non-franc. Et alors on peut s’interroger. Le dĂ©lai est-il non-franc Ă©galement au sens oĂč le dies a quo ne compterait pas ? Conclusion. Difficile de conclure, compte tenu de cette contradiction de sens, et l’on comprend qu’actuellement la question puisse rester en suspens. Bibliographie. Jacques Berriat Saint-Prix, Cours de procĂ©dure civile, 3e Ă©d. Paris, NĂ©ve, 1813, t. 1, pp. 136-138 s’appuie sur Tiraqueau et sur les anciens auteurs.

QuestionĂ©crite n° 07569 de M. Bernard Piras (DrĂŽme – SOC) publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 19/02/2009 – page 424 . M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la mise en Ɠuvre de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale et du principe constitutionnel de la libertĂ© du mariage.

PubliĂ© le 02/05/2016 02 mai mai 05 2016 Aux termes de l'article 488, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile, une ordonnance peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© en cas de circonstances nouvelles ». Il faut entendre par circonstances nouvelles tout changement intervenu dans les Ă©lĂ©ments de fait ou de droit ayant motivĂ© la dĂ©cision Cass. Com., 4 mai 1999 JurisData n°1999-002041. Pour la Cour de cassation, ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du CPC permettant la modification ou la rĂ©tractation d'une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, les faits antĂ©rieurs Ă  la date de l'audience et connus du dĂ©fendeur Ă  qui il appartenait de les invoquer » Civ. 3e, 3 oct. 1984, Bull. civ. III, no 161 ; JCP 1984. IV. 338. - Civ. 2e, 29 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991. 1. Pan. 44. - Civ. 3e, 16 dĂ©c. 2003, no , Bull. civ. III, no 230 ; ProcĂ©dures 2004, no 24, obs. Perrot ; D. 2004. IR 251. Le 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a rendu une dĂ©cision intĂ©ressante prĂ©cisant la notion de circonstances nouvelles dans les procĂ©dures d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. En premiĂšre instance, le Tribunal de commerce de Paris avait annulĂ© une ordonnance du juge commissaire et condamnĂ© des mandataires judiciaires Ă  payer une forte somme au demandeur. En raison d’une erreur matĂ©rielle, la condamnation avait Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă  titre personnel et non pas es qualitĂ©s. Elle Ă©tait assortie de l’exĂ©cution provisoire. Les mandataires judiciaires ont fait appel du jugement et ont sollicitĂ© l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire, leurs comptes personnels ayant Ă©tĂ© saisis. Par ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015, le Premier PrĂ©sident de la Cour d’appel de Paris a arrĂȘtĂ© l’exĂ©cution provisoire du jugement du 12 novembre 2015 en considĂ©rant que l’erreur matĂ©rielle contenue dans le jugement de premiĂšre instance condamnant Ă  titre personnel les mandataires liquidateurs judiciaires constituait un moyen sĂ©rieux au sens de l’article R 661-1 du Code de commerce. Finalement, ledit jugement a Ă©tĂ© rectifiĂ© par la Cour d’appel de Paris le 16 fĂ©vrier 2016 et ce sont bien les organes de la procĂ©dure collective es qualitĂ©s qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©s Ă  payer. Fort de cette rectification, c’est cette fois l’intimĂ© qui a saisi le Premier PrĂ©sident au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile afin de rĂ©tractation de l’ordonnance rendu le 31 dĂ©cembre 2015. En rĂ©ponse, les mandataires judiciaires ont soutenu que la dĂ©cision rectificative ne constituait pas une circonstance nouvelle et ont sollicitĂ©, Ă  titre subsidiaire, le maintien de l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Premier PrĂ©sident a estimĂ© que l’ordonnance a Ă©tĂ© exclusivement motivĂ©e par l’erreur matĂ©rielle figurant dans le jugement et la circonstance nouvelle est l’arrĂȘt en rectification d’erreur matĂ©rielle. Il s’agit d’un fait postĂ©rieur et qui ne pouvait par dĂ©finition pas ĂȘtre connu des parties avant que l’ordonnance litigieuse ne soit rendue.» Il dĂ©clare, en consĂ©quence, la demande de rĂ©tractation recevable et, considĂ©rant en outre que les appelants n’établissent pas que les moyens de rĂ©formation du jugement du tribunal de commerce de Paris sont sĂ©rieux, rĂ©tracte l’ordonnance du 31 dĂ©cembre 2015 et les dĂ©boute de leur demande subsidiaire d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Par cette ordonnance, le Premier PrĂ©sident prĂ©cise la notion de circonstance nouvelle en considĂ©rant que la dĂ©cision rectificative du jugement dont appel, intervenue aprĂšs le prononcĂ© de sa premiĂšre ordonnance, peut lui permettre de rĂ©tracter sa dĂ©cision au visa de l’article 488 du Code de procĂ©dure civile. CĂ©cile Rafin Avocate LexavouĂ© Paris-Versailles
Larticle 371 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dispose : « AprĂšs que la cour d'assises s'est prononcĂ©e sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intĂ©rĂȘts formĂ©es soit par la partie civile contre l'accusĂ©, soit par l'accusĂ© acquittĂ© contre la partie civile, aprĂšs que les parties et le ministre public ont Ă©tĂ© entendus.
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, 11-18138Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile 7 novembre 2012, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen unique Vu l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Montpellier, 8 mars 2011, que la sociĂ©tĂ© Frangaz a confiĂ© un chantier Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E ; que celle-ci a commandĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sociĂ©tĂ© Baudin, la rĂ©alisation d'une charpente mĂ©tallique destinĂ©e au chantier ; que la sociĂ©tĂ© Baudin a assignĂ© la sociĂ©tĂ© Frangaz en paiement de sommes ; Attendu que, pour dĂ©bouter la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande, l'arrĂȘt retient que l'obligation, prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce, qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; et qu'en consĂ©quence aucune faute ne peut ĂȘtre retenue Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă  exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil confiĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin et alors que les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maĂźtre de l'ouvrage connaĂźt son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin de sa demande formĂ©e sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, l'arrĂȘt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consĂ©quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de NĂźmes ; Condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la sociĂ©tĂ© Frangaz ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, troisiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du sept novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Baudin ChĂąteauneuf Dervaux. IL EST FAIT GRIEF Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dit que les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 - ayant introduit l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 - ne s'appliquent pas en l'espĂšce et d'avoir dĂ©boutĂ© en consĂ©quence la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande de condamnation de la sociĂ©tĂ© Frangaz au paiement de la somme de € Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation prĂ©vue par l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 ne s'applique qu'aux contrats de bĂątiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce ; qu'au surplus, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'a travaillĂ© qu'en atelier et n'a exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© Decta et oĂč la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'est pas mentionnĂ©e, l'article 14-1 prĂ©citĂ© serait en tout Ă©tat de cause inapplicable ; qu'en ce qui concerne la livraison par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux d'un auvent mĂ©tallique le 12 fĂ©vrier 2008, il convient de relever que le bon de livraison a Ă©tĂ© Ă©mis par la sociĂ©tĂ© ER2E et non pas par la sociĂ©tĂ© Frangaz et que la prĂ©sence de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux sur le chantier n'est pas mentionnĂ©e au registre journal tenu par la sociĂ©tĂ© Decta, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'en tout Ă©tat de cause les livreurs n'Ă©taient pas autorisĂ©s Ă  pĂ©nĂ©trer sur le chantier ; qu'en consĂ©quence, aucune faute de nature dĂ©lictuelle ou quasi-dĂ©lictuelle ne peut ĂȘtre retenue Ă  l'encontre de la sociĂ©tĂ© Frangaz et que le jugement sera confirmĂ© en ce qu'il a dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux de sa demande subsidiaire fondĂ©e sur l'article 1382 du Code civil ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, au cas prĂ©sent, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, modifiant la loi du 31 dĂ©cembre 1975, ne sauraient trouver Ă  s'appliquer du fait que le chantier concernĂ© ne reprĂ©sentait pas un contrat de travaux de bĂątiment ni de travaux publics ; qu'en consĂ©quence aucune faute ne saurait ĂȘtre reprochĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© Frangaz au titre de ces dispositions ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour rejeter la demande formĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, sous-traitant, contre la sociĂ©tĂ© Frangaz, maĂźtre de l'ouvrage, pour manquement Ă  ses obligations rĂ©sultant de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, la cour d'appel s'est contentĂ©e d'affirmer que cette disposition ne s'appliquait qu'aux contrats de bĂątiments et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espĂšce » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas Ă  exclure la rĂ©alisation de travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil dans le cadre du marchĂ© confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© ER2E et sous-traitĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous-traitance et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout Ă©tat de cause, l'obligation pour le maĂźtre de l'ouvrage, s'il a connaissance de la prĂ©sence d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations dĂ©finies Ă  l'article 3 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations s'applique au contrat de sous-traitance industrielle, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ; qu'en Ă©cartant l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et en jugeant que la sociĂ©tĂ© Frangaz n'avait commis aucun manquement Ă  ce titre au motif que la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux n'avait travaillĂ© qu'en atelier et n'avait exĂ©cutĂ© aucune prestation sur le chantier, tandis que la sociĂ©tĂ© Frangaz Ă©tait soumise Ă  l'article 14-1 Ă  l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, peu important la nature de la sous-traitance et peu important que cette sociĂ©tĂ© ait Ă©tĂ© absente du chantier ou ait effectivement procĂ©dĂ© Ă  la livraison des ouvrages mĂ©talliques rĂ©alisĂ©s, la cour d'appel a violĂ© les articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil ; ALORS QUE, ENFIN, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y Ă©tait invitĂ©e concl., p. 6, § 4, 5 et 7, p. 7, § 2, si les plans d'exĂ©cution, dont il rĂ©sultait clairement que la charpente mĂ©tallique Ă©tait exĂ©cutĂ©e par la sociĂ©tĂ© Baudin Chateauneuf Dervaux, avaient Ă©tĂ© soumis pour validation au maĂźtre de l'ouvrage, qui avait confiĂ© le chantier Ă  une sociĂ©tĂ© d'ingĂ©nierie et d'Ă©tudes techniques qui ne pouvait rĂ©aliser l'ouvrage mĂ©tallique, de sorte que le maĂźtre de l'ouvrage avait nĂ©cessairement eu connaissance de l'intervention d'une sociĂ©tĂ© soustraitante et devait mettre en demeure la sociĂ©tĂ© ER2E de respecter ses obligations Ă  ce titre, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 14-1 de la loi du 31 dĂ©cembre 1975 et 1382 du Code civil. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Sous-traitance DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Enapplication de l’article 16 du Code de procĂ©dure civile (chapitre C-25.01), un dossier mĂ©dical et un rapport d’expertise prĂ©parĂ©s par un mĂ©decin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale dĂ©posĂ©s sous pli cachetĂ© dans le dossier sont ainsi conservĂ©s et personne, sauf celles autorisĂ©es par la loi, ne peut y avoir accĂšs sans la
Le contrĂŽle judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ© par le juge d'instruction ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus contrĂŽle astreint la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, selon la dĂ©cision du juge d'instruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, Ă  une ou plusieurs des obligations ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es 1° Ne pas sortir des limites territoriales dĂ©terminĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;2° Ne s'absenter de son domicile ou de la rĂ©sidence fixĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qu'aux conditions et pour les motifs dĂ©terminĂ©s par ce magistrat ;3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;3° bis Ne pas participer Ă  des manifestations sur la voie publique dans des lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de tout dĂ©placement au-delĂ  de limites dĂ©terminĂ©es ;5° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services, associations habilitĂ©es ou autoritĂ©s dĂ©signĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrĂ©tion sur les faits reprochĂ©s Ă  la personne mise en examen ;6° RĂ©pondre aux convocations de toute autoritĂ©, de toute association ou de toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et se soumettre, le cas Ă©chĂ©ant, aux mesures de contrĂŽle portant sur ses activitĂ©s professionnelles ou sur son assiduitĂ© Ă  un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-Ă©ducatives destinĂ©es Ă  favoriser son insertion sociale et Ă  prĂ©venir le renouvellement de l'infraction ;7° Remettre soit au greffe, soit Ă  un service de police ou Ă  une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identitĂ©, et notamment le passeport, en Ă©change d'un rĂ©cĂ©pissĂ© valant justification de l'identitĂ© ;8° S'abstenir de conduire tous les vĂ©hicules, certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologuĂ© d'antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe son permis de conduire contre rĂ©cĂ©pissĂ© ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activitĂ© professionnelle ;9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;10° Se soumettre Ă  des mesures d'examen, de traitement ou de soins, mĂȘme sous le rĂ©gime de l'hospitalisation, notamment aux fins de dĂ©sintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire est adressĂ©e par le juge d'instruction au mĂ©decin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises rĂ©alisĂ©es pendant l'enquĂȘte ou l'instruction sont adressĂ©s au mĂ©decin ou au psychologue, Ă  leur demande ou Ă  l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut Ă©galement leur adresser toute autre piĂšce utile du dossier ;11° Fournir un cautionnement dont le montant et les dĂ©lais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;12° Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l'exclusion de l'exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ces activitĂ©s et lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activitĂ© concernĂ©e est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d'appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;13° Ne pas Ă©mettre de chĂšques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe les formules de chĂšques dont l'usage est ainsi prohibĂ© ;14° Ne pas dĂ©tenir ou porter une arme et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ© les armes dont elle est dĂ©tentrice ;15° Constituer, dans un dĂ©lai, pour une pĂ©riode et un montant dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, des sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles ;16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte rĂ©guliĂšrement les aliments qu'elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  payer conformĂ©ment aux dĂ©cisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuĂ©es portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. Pour l'application du prĂ©sent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs dĂ©lais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunitĂ© d'astreindre l'auteur des faits Ă  rĂ©sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuliĂšres, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'ĂȘtre renouvelĂ©s et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  ce logement. Lorsqu'est prononcĂ©e l'une des obligations prĂ©vues au 9°, au prĂ©sent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention se prononce, par une dĂ©cision motivĂ©e, sur la suspension du droit de visite et d'hĂ©bergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ;17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prĂ©vue Ă  l'article 138-3 et contrĂŽlĂ©e par un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement ;18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique, destinĂ©e Ă  permettre sa rĂ©insertion et l'acquisition des valeurs de la citoyennetĂ© ; cette prise en charge peut, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir au sein d'un Ă©tablissement d'accueil adaptĂ© dans lequel la personne est tenue de modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrĂŽle judiciaire sont dĂ©terminĂ©es en tant que de besoin par un dĂ©cret en Conseil d'Etat.
Article139. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondĂ©e, ordonne la dĂ©livrance ou la production de l'acte ou de la piĂšce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin Ă  peine d'astreinte. Article prĂ©cĂ©dent : Article 138 Article suivant TEXTE ADOPTÉ n° 558 Petite loi »__ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958DOUZIÈME LÉGISLATURESESSION ORDINAIRE DE 2005-200623 mars 2006PROPOSITION DE LOIrenforçant la prĂ©vention et la rĂ©pression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.Texte dĂ©finitifL'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 45, alinĂ©a 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 1Ăšre lecture 62, 95, 228 et 93 2004-2005.2Ăšme lecture 138, 160 et 55 2005-2006.209. Commission mixte paritaire 240 et 73 2005-2006.AssemblĂ©e nationale 1Ăšre lecture 2219, 2726 et lecture 2809, 2851 et mixte paritaire 1erL'article 144 du code civil est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. - L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans rĂ©volus. »Article 2Dans l'article 212 du code civil, aprĂšs le mot mutuellement », est insĂ©rĂ© le mot respect, ».Article 3Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase de l'avant-dernier alinĂ©a de l'article 63, les mots pas nĂ©cessaire au regard de l'article 146 » sont remplacĂ©s par les mots nĂ©cessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;2° Dans la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 170, les mots pas nĂ©cessaire au regard de l'article 146 » sont remplacĂ©s par les mots nĂ©cessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180 » ;3° Dans le premier alinĂ©a de l'article 170-1, aprĂšs le mot articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 180, » ;4° Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article 175-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 146 », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de l'article 180 ».Article 4Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° L'avant-dernier alinĂ©a de l'article 63 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Il peut dĂ©lĂ©guer Ă  un ou Ă  plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'Ă©tat civil de la commune la rĂ©alisation de l'audition commune ou des entretiens sĂ©parĂ©s. Si l'un des futurs Ă©poux rĂ©side dans un pays Ă©tranger, l'officier de l'Ă©tat civil peut demander Ă  un agent diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays de procĂ©der Ă  son audition. » ;2° Avant la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article 170, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Ils peuvent dĂ©lĂ©guer Ă  un ou Ă  plusieurs fonctionnaires titulaires chargĂ©s de l'Ă©tat civil la rĂ©alisation de l'audition commune ou des entretiens sĂ©parĂ©s. Si l'un des Ă©poux ou des futurs Ă©poux rĂ©side dans un pays autre que celui de la cĂ©lĂ©bration, ils peuvent demander Ă  l'officier de l'Ă©tat civil territorialement compĂ©tent de procĂ©der Ă  l'audition. »Article 5Le premier alinĂ©a de l'article 180 du code civil est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©s , ou par le ministĂšre public. L'exercice d'une contrainte sur les Ă©poux ou l'un d'eux, y compris par crainte rĂ©vĂ©rencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullitĂ© du mariage. »Article 6Le code civil est ainsi modifiĂ© 1° Dans l'article 181, les mots , toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuĂ©e pendant six mois » sont remplacĂ©s par les mots Ă  l'issue d'un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter du mariage ou » ;2° Dans l'article 183, les mots une annĂ©e » sont remplacĂ©s, par deux fois, par les mots cinq annĂ©es ».Article 7AprĂšs l'article 132-79 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 132-80 ainsi rĂ©digĂ© Art. 132-80. - Dans les cas prĂ©vus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un dĂ©lit sont aggravĂ©es lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. La circonstance aggravante prĂ©vue au premier alinĂ©a est Ă©galement constituĂ©e lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a sont applicables dĂšs lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existĂ© entre l'auteur des faits et la victime. »Article 8Le 6° de l'article 222-3, le 6° de l'article 222-8, le 6° de l'article 222-10, le 6° de l'article 222-12 et le 6° de l'article 222-13 du code pĂ©nal sont complĂ©tĂ©s par les mots ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ© ».Article 9L'article 311-12 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables Ă  la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identitĂ©, relatifs au titre de sĂ©jour ou de rĂ©sidence d'un Ă©tranger, ou des moyens de paiement. »Article 10AprĂšs le 8° de l'article 221-4 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »Article 11I. - AprĂšs le premier alinĂ©a de l'article 222-22 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituĂ©s lorsqu'ils ont Ă©tĂ© imposĂ©s Ă  la victime dans les circonstances prĂ©vues par la prĂ©sente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la prĂ©somption de consentement des Ă©poux Ă  l'acte sexuel ne vaut que jusqu'Ă  preuve du contraire. »II. - L'article 222-24 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 11° ainsi rĂ©digĂ© 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »III. - L'article 222-28 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire liĂ© Ă  la victime par un pacte civil de solidaritĂ©. »Article 12I. - Le 6° de l'article 41-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© 6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander Ă  l'auteur des faits de rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, de s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 6° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »II. - Le 14° de l'article 41-2 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 14° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »III. - Le 17° de l'article 138 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »IV. - Le 19° de l'article 132-45 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 19° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. »V. - Le dernier alinĂ©a de l'article 394 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VI. - Le dernier alinĂ©a de l'article 396 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VII. - Le premier alinĂ©a de l'article 397-3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si le prĂ©venu placĂ© sous contrĂŽle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. »VIII. - L'article 471 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le tribunal a ordonnĂ© le maintien du contrĂŽle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposĂ©es, les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exĂ©cutoire et que le condamnĂ© est placĂ© sous le rĂ©gime de la mise Ă  l'Ă©preuve, le juge de l'application des peines peut dĂ©signer, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui Ă©tait chargĂ©e de suivre l'intĂ©ressĂ© dans le cadre du contrĂŽle judiciaire. »Article 13Le Gouvernement dĂ©pose, tous les deux ans, sur le bureau des assemblĂ©es parlementaires, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d'accueil, de soin et d'hĂ©bergement des victimes, leur rĂ©insertion sociale, les modalitĂ©s de la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique des auteurs des faits ainsi que le nombre, la durĂ©e et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant Ă  leur ordonner de rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du 14I. - AprĂšs l'article 222-16-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 222-16-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 222-16-2. - Dans le cas oĂč les crimes et dĂ©lits prĂ©vus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis Ă  l'Ă©tranger sur une victime mineure rĂ©sidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dĂ©rogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un dĂ©lit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »II. - Dans le 1° de l'article 226-14 du mĂȘme code, aprĂšs le mot atteintes », sont insĂ©rĂ©s les mots ou mutilations ».III. - Dans le dernier alinĂ©a de l'article 7 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots et commis contre des mineurs » sont remplacĂ©s par les mots du prĂ©sent code et le crime prĂ©vu par l'article 222-10 du code pĂ©nal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, ».IV. - Dans le dernier alinĂ©a de l'article 8 du mĂȘme code, les rĂ©fĂ©rences 222-30 et 227-26 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences 222-12, 222-30 et 227-26 du code pĂ©nal ».Article 15Dans le dernier alinĂ©a de l'article 222-47 du code pĂ©nal, aprĂšs les mots par les articles », sont insĂ©rĂ©s les mots 222-23 Ă  222-30, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, et par les articles ».Article 16I. - AprĂšs l'article 225-11-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 225-11-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 225-11-2. - Dans le cas oĂč le dĂ©lit prĂ©vu par le 1° de l'article 225-7 est commis Ă  l'Ă©tranger par un Français ou par une personne rĂ©sidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »II. - AprĂšs le 3° de l'article 225-12-2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Lorsque l'auteur des faits a dĂ©libĂ©rĂ©ment ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. »III. - L'article 225-20 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° L'interdiction d'exercer, soit Ă  titre dĂ©finitif, soit pour une durĂ©e de dix ans au plus, une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »IV. - L'article 227-23 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacĂ©s par les mots cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € » ;2° La seconde phrase du premier alinĂ©a est supprimĂ©e ;3° Dans le deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots Le fait d'offrir », sont insĂ©rĂ©s les mots , de rendre disponible » ;4° Dans le troisiĂšme alinĂ©a, les mots cinq ans d'emprisonnement et Ă  75 000 € » sont remplacĂ©s par les mots sept ans d'emprisonnement et Ă  100 000 € » ; 5° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La tentative des dĂ©lits prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est punie des mĂȘmes peines. » ;6° Dans l'avant-dernier alinĂ©a, les mots aux deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as » sont remplacĂ©s par les mots au prĂ©sent article ».V. - AprĂšs l'article 227-28-2 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 227-28-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 227-28-3. - Le fait de faire Ă  une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques afin qu'elle commette Ă  l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou dĂ©lits visĂ©s aux articles 222-22 Ă  222-31, 225-5 Ă  225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 Ă  227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a Ă©tĂ© ni commise ni tentĂ©e, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si cette infraction constitue un dĂ©lit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende si elle constitue un crime. »VI. - Dans l'article 706-47 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs les mots d'atteintes sexuelles », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de proxĂ©nĂ©tisme Ă  l'Ă©gard d'un mineur », et la rĂ©fĂ©rence 225-12-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences 225-7 1°, 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 ».Article 17AprĂšs l'article 706-56 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-56-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-56-1. - Sur instruction du procureur de la RĂ©publique du lieu de rĂ©sidence ou de dĂ©tention de l'intĂ©ressĂ©, sont inscrites, dans le fichier prĂ©vu par le prĂ©sent titre, les empreintes gĂ©nĂ©tiques des personnes de nationalitĂ© française, ou de nationalitĂ© Ă©trangĂšre rĂ©sidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont Ă©tĂ© condamnĂ©es par une juridiction pĂ©nale Ă©trangĂšre pour une infraction de mĂȘme nature que celles mentionnĂ©es aux 1° et 2° de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autoritĂ©s françaises ou ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es en France Ă  la suite du transfĂšrement des personnes condamnĂ©es. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables Ă  ces personnes. »Article 18Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 23 mars 2006. Le PrĂ©sident, SignĂ© Jean-Louis DEBRÉ-
Le17° de l ’ article 138 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsqu ’ est prononcĂ©e l ’ une des obligations prĂ©vues au prĂ©sent 17°, le juge d ’ instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut suspendre le droit de visite et d ’ hĂ©bergement de l ’ enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire
Il arrive frĂ©quemment que, lors de l'ouverture d'une procĂ©dure collective Ă  l'encontre d'un dĂ©biteur, cette procĂ©dure soit Ă©tendue Ă  un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi I. L'extension de procĂ©dure a posĂ© des problĂšmes procĂ©duraux, notamment la question de la titularitĂ© de la demande et de la compĂ©tence du tribunal. Ces questions procĂ©durales ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 II. I/ Les cas lĂ©gaux d'extension les dĂ©sordres patrimoniaux La procĂ©dure collective vise toujours un patrimoine, mais elle peut, par exception, ĂȘtre Ă©tendue Ă  d'autres patrimoines en cas de dĂ©sordres; c'est-Ă -dire dans des situations douteuses qui laissent prĂ©sumer une fraude aux droits des crĂ©anciers. L'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce Ă©voque explicitement deux situations renvoyant Ă  un dĂ©sordre patrimonial la confusion de patrimoines la fictivitĂ© de la personne morale L'hypothĂšse de fictivitĂ© de la personne morale renvoie Ă  une sociĂ©tĂ© dont la personnalitĂ© juridique n'est qu'un leurre, l'extension vise un dĂ©biteur associĂ© d'une personne morale fictive. Dans cette situation, il apparait qu'au cours de la procĂ©dure ouverte contre la personne morale, celle-ci est purement fictive. Il s'agit en effet d'une fraude. Si le simulacre est dĂ©masquĂ©, il est possible d'apprĂ©hender le vĂ©ritable maĂźtre de l'affaire grĂące Ă  l'extension de procĂ©dure. La confusion de patrimoines vise l'hypothĂšse dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales voient leurs patrimoines entremĂȘlĂ©s de telle façon qu'on ne parvient plus dĂ©terminer Ă  qui appartiennent les Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. En d'autres termes, on ne sait plus qui est propriĂ©taire, crĂ©ancier ou dĂ©biteur de quoi. Cela renvoi Ă  un dĂ©sordre patrimonial et Ă  ce que la jurisprudence a caractĂ©risĂ© de "flux financiers anormaux". Il rĂ©sulte de ces situations que le dĂ©biteur va avantager un patrimoine au dĂ©triment d'un autre et frauder ainsi les droits des crĂ©anciers. L'action en extension de procĂ©dure collective vise Ă  rĂ©tablir un ordre patrimonial et protĂ©ger les droits des crĂ©anciers flouĂ©s. Cependant, la mise en oeuvre de l'extension de patrimoine a pu poser des problĂšmes procĂ©duraux, notamment concernant la compĂ©tence du tribunal. II/ La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure pose deux types de question La titularitĂ© de la demande qui peut demander cette extension ? La compĂ©tence du tribunal quel tribunal est compĂ©tent ? A/ La titularitĂ© de la demande La question de savoir qui peut demander cette extension est importante puisqu'en cas de dĂ©sordres patrimoniaux, le dĂ©biteur est largement impliquĂ©. Or, le Code de commerce ne donne qualitĂ© qu'Ă  certaines personnes pour saisir le tribunal d'une ouverture de procĂ©dure collective. Et dans le cas de la sauvegarde, seul le dĂ©biteur a qualitĂ© pour en demander l'ouverture. Ainsi, la question de l'extension de procĂ©dure en sauvegarde posait un conflit d'intĂ©rĂȘts. Cette question a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e en 2008, par l'introduction de l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui donne qualitĂ© Ă  plusieurs autres personnes, tierces par rapport au dĂ©biteur, pour demander l'extension. L'article L. 621-2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale". Ainsi, peuvent demander l'extension de procĂ©dure L'administrateur reprĂ©sentant du dĂ©biteur Le mandataire judiciaire reprĂ©sentant des crĂ©anciers Le MinistĂšre public reprĂ©sentant de la collectivitĂ© Le tribunal d'office A contrario, les crĂ©anciers, personnellement, ne peuvent pas demander une extension de procĂ©dure. Ils doivent s'adresser au mandataire judiciaire qui exercera l'action en leur nom. B/ La compĂ©tence du tribunal initialement saisi L'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 a Ă©galement rĂ©glĂ© la question de la compĂ©tence du tribunal. DĂ©sormais, l'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent". Cette disposition est applicable tant Ă  la procĂ©dure de sauvegarde que de redressement et de liquidation judiciaires articles et du Code de commerce. Ainsi, seul est compĂ©tent le tribunal qui a ouvert la premiĂšre procĂ©dure pour connaitre de la procĂ©dure rĂ©sultant de l'extension, quelles que soient la localisation, la nature et l'importance Ă©conomique de la personne physique ou morale visĂ©e par l'extension. Cette disposition se justifie non seulement par le principe d'unicitĂ© du patrimoine mais Ă©galement en raison d'un principe d'efficacitĂ©, visant Ă  centraliser les procĂ©dures. Si cet article n'a Ă©tĂ© introduit qu'aprĂšs la lĂ©gislation de sauvegarde de 2005, la jurisprudence l'avait affirmĂ© depuis longtemps, et dans l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers. En outre, la Chambre commerciale vient de rappeler que la compĂ©tence du tribunal initial devait ĂȘtre maintenue en cas d'extension de procĂ©dure Ă  une personne qui faisait elle-mĂȘme l'objet d'une procĂ©dure collective Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, N° jugement statuant sur un litige rĂ©gi par le droit antĂ©rieur Ă  l'ordonnance de 2008. En conclusion, en cas d'extension de procĂ©dure, le tribunal compĂ©tent est toujours celui qui a Ă©tĂ© initialement saisi de l'affaire, quelle que soit la qualitĂ© du dĂ©biteur concernĂ©, quand bien mĂȘme il ne serait pas commerçant, agriculteur, professionnel libĂ©ral. Il faut rapprocher cette solution procĂ©durale d'un rĂ©cent arrĂȘt, dans lequel il a Ă©tĂ© jugĂ© que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procĂ©dure collective qu'aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, relĂšve le dĂ©biteur visĂ© par cette extension Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, n° Cette solution est reprise expressĂ©ment par la rĂ©forme agencĂ©e par l'ordonnance du 12 mars 2014. L'article est ainsi modifiĂ© " Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il relĂšve" article 16,2° de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX zO1M2. 212 149 375 422 351 203 122 488 317

article 138 du code de procédure civile